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Obligations
légales / Conditions générales de vente des
agences de voyages
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Art.95 |
Sous réserve des
exclusions prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent
article.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Sans le cas
de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent article. |
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Art.96 |
Préalablement à la
conclusion du contrat sur la base d'un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou de séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés;
- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
et aux usages du pays d'accueil;
- Les repas fournis;
- La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit;
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement;
- Les visites, excursions et autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix;
- La taille minimale ou maximale du groupe, permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde;
- Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article
100 du présent décret ;
- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d'annulation définis aux articles
101, 102, 103 et ci-après ;
- Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
- L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie.
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Art.97 |
L'information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
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Art.98 |
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
- Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour ;
- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil ;
- Le nombre de repas fournis ;
- L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
- L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies ;
- Le calendrier et les modalités de paiement du prix;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p.
100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
- Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
- Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
- La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,
102, et 103 ci-dessous ;
- Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
- Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit
par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans le cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
- La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
- L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue de son départ,
les informations suivantes ;
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en
cas de difficulté, ou à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
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Art.99 |
L'acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur. |
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Art.100 |
Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix dans les
limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat. |
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Art.
101 |
Lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un
des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur ; avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ. |
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Art.
102 |
Dans le cas prévu à l'article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le
départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité supportée si l'annulation était
intervenue de sont fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord à l'amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur. |
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Art.
103 |
Lorsque, après
le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger de recours
en réparation pour dommages éventuellement subis ;
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence
de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties. |
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